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Affaire Risso. L’Education Nationale sanctionnée !
Publié; le 26 janvier 2016, mis à jour le 27 octobre 2016 | Admin

Le 21 janvier 2016, le Tribunal Administratif de Nîmes a condamné l’Etat
« à verser à M. RISSO la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices ».

Rappelons qu’à la rentrée 2014, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Vaucluse avait refusé de nommer Jacques RISSO sur le poste de direction qu’il était en droit d’obtenir et l’avait autoritairement placé sur un poste d’adjoint.

Il avait alors fallu saisir le Juge des Référés pour obtenir sa nomination sur le poste
de direction qui lui revenait. Aujourd’hui, le Tribunal Administratif de Nîmes confirme l’Arrêt du Juge des Référés, et considère que la nomination de notre collègue sur un poste d’adjoint était « une sanction déguisée » qui est donc « annulée ».

Pour le Tribunal, « l’illégalité de la décision d’affectation de M. RISSO [comme adjoint] constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration », « M. RISSO est en droit d’obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour lui. »

Ce jugement rétablit pleinement Jacques RISSO dans son honneur : justice est enfin
rendue !

Pour le SNUDI-FO, trainé en justice en janvier 2015 pour son engagement déterminé
dans la défense de Jacques RISSO, ce jugement, avec la lourde sanction financière
infligée à l’Administration, confirme, si besoin était, le bien fondé de l’action engagée
avec toutes celles et tous ceux qui n’ont pas accepté l’arbitraire et l’acharnement dont notre collègue a été victime depuis sa brutale suspension le 30 août 2013.
Il ne faut jamais se résigner ni accepter que l’Etat de droit soit bafoué.

Le TA en audience du 7 janvier 2016

D E C I D E :

Article 1er : La décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter M. Risso sur un poste d’enseignant adjoint à l’école primaire de Lagnes à compter du 1er septembre 2014 est annulée.
Article 2 : l’Etat est condamné à verser à M. Risso la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à M. Risso la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques Risso et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille

Rien ne compensera cependant la souffrance de Jacques Risso !
(SNUDI FO 84)

Lien vers son site :
http://jacques.risso.free.fr/allegro/manontroppo.htm

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